A-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes

Texte complet
13. L’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur électroacoustique, du champ libre, s’il y a lieu, et des appareils d’analyse post-prothétique doit être fait au moins une fois l’an. Un audioprothésiste doit avoir en sa possession le résultat de chaque test d’étalonnage effectué et doit en faire parvenir une copie au secrétaire de l’Ordre.
L’étalonnage prévu au premier alinéa est fait conformément aux standards d’étalonnage de l’International Standard Organization (ISO), 1964, ou ceux de l’American National Standard Institute (ANSI), 1969, avec les modifications approuvées et publiées par ces organismes avant le 2 juin 1976.
L’étalonnage du vibrateur osseux est fait conformément aux standards d’étalonnage de l’American National Standard Institute (ANSI) S3.13-1972 avec les modifications approuvées et publiées par cet organisme avant le 2 juin 1976.
Décision 2005-06-15, a. 13; Décision 2009-06-22, a. 3.